L’engagement d’une caution personne physique et validité de la mention manuscrite exigée par la loi

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Le « cautionnement » est une sûreté personnelle, c’est-à-dire un mécanisme qui assure à un créancier le bon remboursement d’une dette. Dans cette figure, une personne nommée « la caution » s’engage à l’égard d’un créancier, dit « le bénéficiaire du cautionnement », à payer la dette du débiteur principal dite « la personne cautionnée », pour le cas où cette dernière ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements et rembourser sa dette. Il s’agit d’une forme de garantie de la bonne exécution d’une obligation.
Afin de protéger la caution, et de l’informer sur la portée de son engagement, le Code de la Consommation, dans sa partie concernant le Droit du Crédit, exige que la personne qui entend se porter caution appose une mention manuscrite spécifique sur l’acte de crédit.
Ainsi, l’article L331-1 du Code de la Consommation ordonne que :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. » ».
Cette exigence de cette mention manuscrite est d’ordre public. Cela veut dire que si cette mention manuscrite fait défaut ou si elle est différente de celle prévue par la loi, l’engagement de la caution est nul et de nul effet. Ainsi, le créancier ne pourrait plus poursuivre la caution pour le payement de la dette garantie.
Mais qui doit rédiger cette mention manuscrite ?
La cour de Cassation a jugé que, dans le cas d’une personne physique illettrée, si la caution n’est pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par la loi et destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, elle ne peut valablement s’engager en qualité de caution envers un créancier professionnel que par un acte authentique, soit devant notaire (Cass. 1ère Civ. 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-21763).
Aussi, la caution peut demander à un tiers de rédiger à sa place la mention manuscrite. Par une décision du 20 septembre 2017, (pourvoi n°12-18364), la Cour de Cassation a jugé que :
«Mais attendu qu’après avoir relevé que M. X…, arrivé en France en 1990 et sachant mal écrire, avait prié sa secrétaire, chargée habituellement de le faire à sa place, de l’accompagner lors de la souscription du cautionnement, qu’il avait signé après qu’elle eut inscrit la mention manuscrite, l’arrêt retient que ces circonstances établissent que la conscience et l’information de la caution sur son engagement étaient autant assurées que si elle avait été capable d’apposer cette mention de sa main, dès lors qu’il avait été procédé à sa rédaction, à sa demande et en sa présence ; qu’ayant ainsi déduit de ces circonstances l’existence d’un mandat régulièrement donné à sa secrétaire par M. X…, c’est à bon droit que la cour d’appel a refusé d’annuler le cautionnement ; que le moyen n’est pas fondé ».
Ainsi, si la caution est en mesure de prendre conscience de son engagement, le fait qu’elle demande à un tiers de rédiger la mention manuscrite à sa place, n’a aucune incidence sur son engagement, qui reste parfaitement valable.
Par contre, la Cour de Cassation a jugé que l’engagement d’une caution était nul, quand la mention manuscrite exigé par la loi avait été rédigé par un tiers, à la demande ou sur proposition de ce tiers, alors même que la caution ne contestait pas sa propre signature (Cass. Com. 13 mars 2012, pourvoi n° 10-27814).
Dans la pratique, il convient de distinguer avec soin chaque hypothèse, en examinant avec le plus grand soin l’engagement de la caution, sur le plan formel et sur le plan matériel, afin d’éviter toute situation litigieuse, ou afin de déterminer si un créancier, habituellement un banque, peut valablement poursuivre en payement une personne physique qui s’est portée caution.
Le Cabinet APAZA PINO met à votre disposition sa réactivité et son expertise en Droit du Crédit et de la Banque, et en Droit des Sûretés, l’effectif respect de vos droits.
Sur votre demande, nous pouvons vous apporter les informations appropriées à votre situation personnelle spécifique.

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